Le nouveau code Forestier Ivoirien s’inspire pour une large part des propositions et idées défendues par les partis écologistes en Côte d’Ivoire et dans le monde ( Fédération des partis écologistes et verts d’Afrique, Européen Green Parti, Global Greens ) depuis de nombreuses années, le parti écologiste Ivoirien soutien cette démarche de reconquête des forêts pour la stabilisation du climat et des saisons des pluies en Côte d’Ivoire.

Elle définie pour la Côte d’Ivoire l’objectif de fixer les règles relative à la gestion durable des forets, de préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l’équilibre des écosystèmes, de renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-économiques et culturelles des ressources forestières et autres écosystèmes associés.

Sylvain Iordanoff, Vice-Président du parti écologiste Ivoirien

Loi N° 2014-427 du 14 juillet 2014

TITRE I : Dispositions Générales

Chapitre I : Définitions

Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par :

Aménagement Forestier, l’exécution de l’ensemble des opérations d’ordre technique et socio-économique ainsi que des mesures d’ordre juridique et administratif visant assurer la pérennité de la forêt tout en permettant d’en tirer le meilleur profit;

Boisement, l’établissement de forêts sur des terres qui n’étaient précédemment pas des terres forestières;

Certification forestière, la procédure par laquelle une tierce dûment agréée donne assurance écrite qu’un produit, service, système, processus ou matériau forestier est conforme à des exigences spécifiques. Ces exigences sont des principes, critères et indicateurs de gestion durable des divers types de forêts;

Concession forestière, le territoire forestier attribué à une personne morale de droit public ou de droit privé sur lequel s’exerce la convention d’aménagement de la forêt;

Conservation, la planification et l’aménagement des ressources forestières en vue d’assurer leur utilisation à grande échelle et la continuité de leur approvisionnement tout en maintenant ou en améliorant leur qualité, leur valeur et leur diversité biologique;

Constitution de forêts, l’opération consistant à rétablir le couvert forestier par reboisement ou régénération naturelle;

Déboisement, procédure par laquelle une forêt est désaffectée du domaine forestier public de l’Etat.

Défrichement, l’action consistant à couper ou à détruire un couvert forestier;

Diversité biologique, la variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces et entre écosystèmes;

Domaine forestier, l’ensemble des forêts comprenant:

– Les forêts de l’Etat;

– Les forêts des collectivités territoriales;

– Les forêts des communautés rurales;

Les forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé

Droit d’usage forestier, les droits de prélèvement reconnus aux populations riveraines ou vivant traditionnellement à l’intérieur des forêts, qu’elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leur besoins domestiques;

Exploitant forestier, la personne morale ou physique agrée par l’administration pour assurer l’exploitation forestière, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;

Exploitation forestière, l’ensemble des activités d’abattage, de façonnage et de transport de bois, qu’il s’agisse de bois d’oeuvre, d’énergie ou de service, ainsi que les prélèvements dans un but économique des autres produits forestier;

Feux de brousse, les incendies incontrôlés et dévastateurs d’origine diverse qui survient en milieu rural; Feux précoces, les feux allumés trèstôt en début de saison sèche aux fins d’aménagement des aires de formation herbeuse;

Forêt, toute terre constituant un milieu dynamique et hétérogène, à l’exclusion des formations végétales résultant d’activité agricole, d’un superficie minimale de 0,1 hectares portant des arbres dont le houppier couvre au moins 30% de la surface et qui peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 5 mètres;

Forêt classée, l’espace forestier défini et délimité comme tel, conformément à un texte législatif ou réglementaire, de façon à lui donner la protection légale nécessaire;

Forêt d’expérimentation, la forêt qui a pour vocation de promouvoir le développement des connaissances forestières et sylvicoles à travers la réalisation de travaux et projets de recherche;

Forêt de production, la forêt dont la destination principale est la production durable de bois d’oeuvre, d’énergie et de services à des fins d’exploitation;

Forêt de protection, la forêt dont la vocation de la conservation de l’écosystème, en raison de sa fragilité;

Forêt de récréation, la forêt qui en raison de son intérêt socio-éducatif et culturel, constitue un cadre de loisir pour la population;

Forêt de type particulier, la forêt contenant des espèces d’arbres ou des habitats de type particulier et jouant plusieurs rôles écologiques et sociaux;

Forêt domaniale, la forêt appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales;

Forêt-galerie, la forêt de type particulier où la canonnée est jointive au-dessus d’un cours d’eau ou d’un petit fleuve, ce qui lui confère un type particulier de corridor biologique forestier et aquatique;

Forêt protégée, la forêt du domaine rural qui, n’ayant pas fait l’objet d’un classement, est réglementée par les textes en vigueur;

Forêt sacrée, l’espace boisé réservé à l’expression culturelle d’une communauté donnée et dont l’accès et la gestion sont réglementés;

Gestion durable de la forêt, la gestion qui prends en compte les besoins en ressources forestières des générations actuelles et future tout en préservant les fonctions de la forêt;

Gouvernance forestière, l’ensemble des dispositions visant la gestion durable des forêts; Inventaire forestier, l’évaluation et la description de la quantité, de la qualité, des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers;

Légalité du produit forestier, le produit de la forêt exploité, transporté, stocké, transformé ou exporté en respectant la législation nationale relative aux activités forestières, à la protection de l’environnement, aux droits des travailleurs, au commerce, notamment au paiement des taxes, à la déclaration en douane;

Mise en défens, la technique qui consiste à mettre au repos, par rotations périodiques, des surfaces dégradées afin d’y favoriser la restauration de l’écosystème;

Partenariat public-privé, le mode de financement par lequel le secteur privé est associé à la gestion du domaine forestier national;

Permis de coupe, l’autorisation accordée à un exploitant forestier ou à toute autre personne et qui porte sur un volume ou un nombre défini d’arbres à prélever dans une forêt en un temps donné;

Plan d’aménagement forestier, le document ou l’ensemble des documents contenant la définition des objectifs, l’inventaire des ressources végétales, des ressources animales et des infrastructures existantes, la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement , dans le temps et dans l’espace des forêts classées;

Plan d’aménagement forestier simplifié, le plan d’aménagement forestier simplifié qui concerne les forêt du domaine rural et comprend:

– La description des facteurs de production et les potentialités;

– La définition des objectifs;

– La programmation des coupes et des travaux;

Plan de gestion, le document contenant la programmation de toutes les opérations à entreprendre telles que les travaux et coupes, dans le temps et dans l’espace, pendant la durée d’application de l’aménagement ;

Plantation forestière, l’action de créer un peuplement en plantant des jeunes plants ou des boutures;

Principe de précaution, principe selon lequel en cas de risques graves ou irréversibles, l’absence de base scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de la forêt;

Principe de substitution, principe selon lequel une action qui est susceptible d’avoir un impact préjudiciable sur la forêt peut être substituée par une autre qui présente un risque ou un danger moindre;

Principe de non dégradation des ressources naturelles, principe selon lequel pour réaliser un développement durable, il y a lieu d’éviter de porter atteinte aux ressources naturelles telles que l’eau, l’air et les sols qui, en tout état de cause, sont parties intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prise en considération isolement. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure du possible;

Principe de coopération, principe selon lequel les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense des forets et les particuliers concourent à protéger les forets à tous les niveaux possibles, par des actions concertés et coordonnées;

Principe pollueur-payeur, principe selon lequel toute personne physique ou morale dont les agissements ou activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la forêt est soumise à une taxe ou redevance destinée à la réparation des dommages causés. Elle assure, en outre, toutes les mesures de remise en état sans préjudice d’autres sanctions prévues par la loi;

Produit forestier, la ressource tirée de la forêt pour satisfaire divers besoins, notamment économique, sociaux, culturels et scientifiques;

Produit forestier ligneux, le produit issu du bois ou de la transformation de cette matière,

Produit forestier non ligneux, le produit d’origine biologique autre que le bois d’oeuvre et qui est tiré des forets,

Puits de carbone, toute activité, tout processus ou mécanisme naturel ou artificiel qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

Reboisement, l’opération consistant à planter des essences forestières sur des terres temporairement déboisées;

Sol forestier, le sol formé sous végétation forestière;

Traçabilité, l’ensemble des informations nécessaires et les étapes successives d’exploitation, de transformation, de fabrication et de distribution de produits issus de la forêt;

Valeur mercuriale, la valeur administrative de référence des produits forestiers, fixée et actualisée périodiquement par voie réglementaire sur la base du prix de marché;

Vente de coupe, l’autorisation accordée à un exploitant forestier, en vue de la vente sur pieds d’arbres préalablement identifiés.

CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 2: La présente loi a pour objectif de fixer les règles relative à la gestion durable des forets.

Elle vise à:

– Renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-économiques et culturelles des ressources forestières;

– Préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l’équilibre des écosystèmes

forestiers et autres écosystèmes associés;

– Promouvoir la participation active des populations locales, des organisations non gouvernementales et des associations à la gestion durable des ressources forestières pour l’amélioration de leurs revenus et de leur condition de vie, par la prise en compte, en matière forestière de leurs droits individuels et collectifs qui découlent des coutumes, de la loi portant Code Foncier Rural, de la présente loi et par la vulgarisation de la politique forestière;

– Promouvoir la création de forêts par les communautés rurales, les collectivités territoriales, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé;

– Valoriser les ressources forestières par une transformation plus poussée du bois et une meilleure rentabilité des produits forestiers;

– Favoriser la constitution d’un taux de couverture forestière représentant au moins 20% de la superficie du territoire national;

Promouvoir une culture éco-citoyenne.

Article 3 : La présente loi s’applique aux forets  et aux arbres hors fortes sur le territoire national. La présente loi ne s’applique pas à la faune; aux Parcs Nationaux et Réserves naturelles.

TITRE II : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

CHAPITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

Article 4: La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forets et de la diversité biologique tels que définis au chapitre I du titre I ci dessus.

CHAPITRE II : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ETAT ET DES AUTRES ACTEURS EN MATIERE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE.

Article 5 : La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et programmes.

Article 6 : La protection et la reconstitution des ressources forestières incombent à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, aux personnes physiques et personnes morales de droit privé, notamment les concessionnaires et exploitant des ressources forestières.

Article 7 : L’Etat prend toute mesure nécessaire en vue de fixer les sols, de protéger les terres, berges et ouvrages contre les risques d’érosion et d’inondation, et de conserver les espèces naturelles menacées d’extinction.

Article 8: l’Etat prend toutes mesures nécessaires pour que la gestion des forets à des fins de production, de protection, de récréation, d’expérimentation et d’écotourisme soit une mise en valeur compatible avec l’aménagement du territoire.

Article 9 : L’Etat réalise périodiquement un inventaire forestier national en vue d’évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion.

Article 10 : l’Etat prend toutes mesures nécessaires pour promouvoir la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les gaz à effet de serre.

Article 11 : l’Etat assure la bonne gouvernance en matière forestière, par la mise en oeuvre de la certification des forêts et de la traçabilité des produits forestiers.

Article 12 : L’Etat réglemente l’utilisation des ressources génétiques des forêts de même que l’accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies issues desdites ressources.

Article 13: L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour réglementer le commerce des produits forestiers.

Article 14 : L’Etat prends toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement durables des forêts incluant le partenariat Public-Privé.

Article 15 : L’Etat met en oeuvre les engagements découlant des conventions internationales notamment : 

– La lutte contre les changement climatiques et la protection des ressources en eau.

– La valorisation des fonctions environnementales des la forêt

– La réglementation de l’exploitation des ressources génétiques des forêts

– La protection des espèces menacées d’extinction

TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DES FORETS

Article 16 : En vue de la politique forestière nationale, l’Etat institue des cadres de concertation pour associer les différents acteurs concernés ; notamment :

– Les populations

– Les opérateurs du secteur privé

– Les institutions de recherche

– Les partenaires du développement

– Les organisations Non Gouvernementales

– Les communautés villageoises

– Les collectivités territoriales.

Article 17 : L’Etal crée des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière, de conseil scientifique à but consultatif, de formation et de recherche en matière forestière.

Article 18 : L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la gestion durable des forêts , notamment : 

– Un fonds forestier national

– Des partenariats Public-Privés….

TITRE IV : STATUTS DES FORETS

CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE

Article 19 : l’ensemble des forêts , sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder.

Toutefois , seul l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales et les personnes physiques ivoirienne sont admis à en être propriétaires.

Article 20 : Les produits issus des forêts naturelles ou plantées, des reboisements et enrichissements de jachères comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière, appartiennent à leur concessionnaires.

Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions du présent projet de loi.

Article 21 : Les arbres situés soit dans un village, soit dans un environnement immédiat, soit dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle appartient le champ.

Ces arbres peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.

Les modalités de détermination des arbres sans alinéa précédant sont déterminés par voie réglementaire.

CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROTECTION

Article 22 : En fonction du régime de protection, le domaine forestier national comprends les forêts classées et les forêts protégées, telles que définies à l’article 1 de la présente loi.

Section 1 : Domaine forestier classé

Article 23 : Le domaine forestier classé est constitué de forêts classées, lesquelles comprennent selon les objectifs principaux fixés :

– Les forêts de protection ;

– Les forêts de production ;

– Les forêts de récréation ;

– Les forêts d’expérimentation .

Article 24 : Peuvent être classées , les forêts crées ou maintenues en l’état pour :

– La stabilisation du régime hydrique et di climat ;

– La protection des sols et des pentes contre l’érosion ;

– La protection de la diversité biologique et de l’environnement humain ;

– La satisfaction durable des besoins en produit forestiers ;

– La protection et le renforcement des berges et des cours d’eau ;

– Toute autres fins jugées utiles par l’autorité compétente.

Les espaces devenus indispensables pour la protection des berges , des pentes et des bassins versant font partie du domaine forestier de l’Etat. Leur gestion est déterminée par voie réglementaire.

Article 26 : Les forêts classées sont susceptibles de déclassement partiel ou total dans les mêmes procédures et formes que leur classement .

L’acte de déclassement indique la superficie concernée , ses limites exactes de même que son affectation ou sa destination.

Section 2 : Domaine forestier protégé

Article 27 : Le domaine forestier protégé comprend :

  • Les forêts non classées de l’Etat et des Collectivités térritoriales ;
  • Les forêts des personnes physiques ;
  • Les forêts des personnes morales de droit privé ;
  • Les forêts situées sur des terres sans maître

Article 28 : Les forêts du domaine rural qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement sont des forêts soumises à un régime juridique moins restrictif sur les droits d’usage.

CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES FORETS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

Section 1 : Domaine forestier de l’Etat

Article 29 : Le domaine forestier de l’Etat est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé comprenant:

  • Les forêts classées son nom ;
  • Les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées ;
  • Les forêts protégées situées sur des terres sans maître.

Article 30 : Font partie du domaine forestier public de l’Etat les forêts de protection , de récréation et d’expérimentation, classées en son nom.

Article 31 : Font partie du domaine forestier privé de l’ETAT les forêts de production, les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées et les forêts protégées situées sur des terrains sans maître.

Article 32 : Les produits forestiers non situés dans le domaine forestier national, notamment, les arbres hors forêts, appartiennent aux personnes physiques ou morales à qui la législation domaniale et foncière reconnaît un droit de propriété ou des droits coutumiers sur la terre.

Section 2 : Domaine forestier des collectivités territoriales

Article 33 : Le domaine forestier des Collectivités territoriales comprend :

  • Les forêts classées en leur nom ;
  • Les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.

Le domaine forestier des Collectivités territoriales est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé.

Article 34 : Font partie du domaine forestier public des Collectivités territoriales les forêts de protection, de récréation et d’expérimentation classées en leur nom.

Article 35 : Font partie du domaine forestier privé des Collectivités territoriales :

  • Les forêts de production classées en leur nom ;
  • Les forêts protégées situées sur les terres immatriculées en leur nom.

Section 3 : Domaine forestier des personnes physiques et des personnes morales de droit privé.

Article 36 : Les forêts des personnes physiques sont constituées par:

  • Les forêts naturelles situées sur des terres lorsqu’elles jouissent d’un droit de droit de propriété ou de droits coutumiers , conformément à la législation domaniale et foncière ;

Retranscription en cour…